I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
2. Le ministre peut délivrer des autorisations d’enseigner pour la formation générale ainsi que pour la formation professionnelle. Elles valent pour l’ensemble du territoire du Québec ou sont limitées à certains centres de services scolaires.
La formation générale comprend le service de l’éducation préscolaire, les services de l’enseignement primaire et secondaire et les services éducatifs aux adultes.
A.M. 2019-09-04, a. 2; A.M. 2020-05-25, a. 1.
2. Le ministre peut délivrer des autorisations d’enseigner pour la formation générale ainsi que pour la formation professionnelle. Elles valent pour l’ensemble du territoire du Québec ou sont limitées à certaines commissions scolaires.
La formation générale comprend le service de l’éducation préscolaire, les services de l’enseignement primaire et secondaire et les services éducatifs aux adultes.
A.M. 2019-09-04, a. 2; A.M. 2020-05-25, a. 1.
2. Le ministre peut délivrer des autorisations d’enseigner pour la formation générale, en éducation préscolaire et en enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour la formation professionnelle au secondaire. Elles valent pour l’ensemble des commissions scolaires et pour les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou sont limitées à certaines commissions scolaires.
A.M. 2019-09-04, a. 2.
En vig.: 2019-10-01
2. Le ministre peut délivrer des autorisations d’enseigner pour la formation générale, en éducation préscolaire et en enseignement primaire et secondaire, ainsi que pour la formation professionnelle au secondaire. Elles valent pour l’ensemble des commissions scolaires et pour les établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou sont limitées à certaines commissions scolaires.
A.M. 2019-09-04, a. 2.